51.2.1.Un agent de la gestion financière (chef d’équipe) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les articles 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 36.1, 39, 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3° les articles 56, 202, 289.8, 324.11, 350.0.5, 416, 416.1 et 427.3, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 450.0.8, 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505 et 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (les articles 56, 202, 289.8, 324.11, 350.0.5, 416, 416.1 et 427.3, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 450.0.8, 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505 et 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1));
4° les articles 14.1, 33 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).